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Il n’est pas interdit d’économiser

24 Août 2010    3 min.

Sur de nombreuses chaudières à gaz naturel, les pertes d’énergie par la cheminée peuvent être importantes. L’ajout d’un registre de conduit de fumée automatique dans le conduit d’évacuation peut ­s’avérer une mesure efficace et très rentable.

Le but d’utiliser un tel dispositif est de pouvoir limiter le surplus d’air. Un excès d’air trop important aura comme effet :

  • De diminuer la température des fumées en amont de l’échangeur et diminuera la différence de température entre les fumées et la surface de l’échangeur, ce qui est le principal moteur favorisant l’échange de chaleur.
  • D’augmenter la vitesse d’écoulement des fumées, diminuant le temps de contact entre les fumées et la surface d’échange, donc une plus grande quantité d’énergie sera expulsée sans qu’on ait pu la récupérer.

Attention! Bien que les avantages d’une telle pratique semblent attirants, limiter l’air comburant dans un appareil présente tout de même des risques. La combustion incomplète du gaz naturel, en plus de ­laisser filer une capacité inutilisée de
combustible, aura les effets suivants :

  • La formation de monoxyde de carbone, qui peut représenter un risque majeur pour la santé.
  • Un encrassement de l’échangeur par la suie, qui agira comme une barrière à l’échange de chaleur.

Ces deux phénomènes s’alimentent ­mutuellement. À court terme, la chaudière ne parviendra plus à pourvoir aux besoins en chaleur, fonctionnera plus longtemps et aura tendance à surchauffer. L’intégrité de l’appareil se dégradera; éventuellement, il cessera de fonctionner ou représentera un risque d’incendie, voire d’intoxication.
Donc, à la lumière de ces quelques prin­cipes de base, l’importance de bien contrô­ler la tire de l’évacuation des produits de combustion est évidente. En effet, modifier un appareil pourrait s’avérer une pratique périlleuse. Il est primordial que toute modification soit exécutée par des gens ­compétents, avec du matériel certifié et selon des principes de conception réputés sécuritaires.
L’article 8.26 du Code d’installation du gaz naturel et du propane (B149.1) autorise sous certaines conditions l’utilisation d’un registre de conduit de fumée auto­matique. Cette autorisation, dans de ­nombreux cas, ira à l’encontre de l’approbation d’une chaudière selon le Code
d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareil­lages sur site (B149.3).

Étant donné les risques inhérents à une pratique inadéquate et l’importance de gérer efficacement l’énergie, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a tenu à clarifier cette pratique.
La RBQ accepte que l’installation des ­registres de conduit de fumée automa­tiques soit effectuée, sans que soit requise une nouvelle approbation complète de l’appareil selon le Code B149.3 en vigueur, si toutes les conditions suivantes sont respectées:

  1. Il s’agit d’un appareil à gaz de ­caté­gorie I.
  2. L’appareil a une étiquette ­d’approbation apposée sur place par un organisme de certification reconnu, ou par la Régie.
  3. Un ingénieur ou un entrepreneur détenant les licences appropriées devra soumettre à un organisme de certification reconnu par le Code de construction, les documents nécessaires pour analyse (schémas, liste et description des composants, etc.).
  4. L’installation de registres doit se ­conformer aux exigences des articles 8.26 du Code B149.1 et 9.6.2 du
    Code B149.3.
  5. Seule la modification par l’ajout du registre est autorisée sur l’appareil.
  6. Une lettre d’un organisme de certifi­cation reconnu avec un numéro de dossier ou d’étiquette assurant que l’installation ne compromet pas ­l’approbation existante doit être ­conservée par l’organisme.
  7. Une plaque ou une étiquette permanente avec un marquage indélébile doit être apposée à côté de l’étiquette d’approbation du point n˚2.
  8. Une déclaration de travaux doit être produite et envoyée à la RBQ pour ­chaque installation.

Autres considérations et obligations :

  1. S’assurer que les appareils qui seront équipés d’un registre de conduit de fumée automatique n’ont pas été ­modifiés depuis l’approbation initiale.
  2. Le propriétaire a l’obligation de main­tenir et d’utiliser un appareil selon les dispo­sitions du Code de sécurité du Québec. Ainsi, toute modification d’un appareil approuvé, à part celle ­concernant l’installation de ces registres, annule son approbation initiale.
  3. Les instructions d’installation du ­fabricant de ces registres doivent aussi être respectées à chaque installation.
  4. Pour les appareils certifiés, ayant reçu leur homologation en usine, l’ajout d’un registre sur le conduit d’évacuation doit être reconnu par le fabricant de l’appareil. Si cette pratique n’est pas déjà détaillée dans le manuel d’installation, le fabricant devra détailler les conditions d’utilisation et d’installation.
  5. La RBQ ne reconnaît pas comme acceptable l’installation d’un registre sur un appareil certifié à moins que l’entrepreneur puisse démontrer à la Régie que toutes les exigences du fabricant ont été satisfaites.

Nous vous invitons à prendre connais­sance du texte intégral et à appliquer les recommandations de l’INFO-RBQ de mars 2010, portant sur les registres modulants pour le contrôle de l’évacuation des produits de combustion.
https://www.rbq.gouv.qc.ca/dirPublication/dirEntreprises/dirGaz/2222-57-installation-registres-conduit-fumee-automatiques.pdf
Charles Côté, ing.
Groupe DATECH

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